Résumé Officieux des principales dispositions
PREAMBULE
Le préambule rappelle les principes
fondamentaux des Nations Unies et les dispositions précises d'un
certain nombre de traités et de textes relatifs aux droits de
l'homme; il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d'une protection et d'une
attention particulière en raison de leur vulnérabilité; il
souligne enfin plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de la protection, la
nécessité d'une protection juridique et non juridique avant et après la naissance,
l'importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l'enfant, et le rôle
vital de la coopération internationale pour faire des droits de
l'enfant une réalité.
ARTICLE 1 : Définition de l'enfant
L'enfant est défini comme tout être humain de moins
de dix-huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.
ARTICLE 2 : Non.discrimination
Tous les droits s'appliquent à tout enfant sans
exception. L'Etat à l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de
discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses
droits.
ARTICLE 3 : Intérêt supérieur de l'enfant
Toute décision concernant un enfant doit tenir
pleinement compte de l'intérêt supérieur de celui-ci. L'Etat doit assurer à l'enfant
la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes
responsables de lui en sont incapables.
ARTICLE 4 : Exercice des droits
L'Etat doit faire tout son possible pour assurer
l'exercice des droits définis par la Convention.
ARTICLE 5 : Orientation de l'enfant et
évolution de ses capacités
L'Etat doit respecter les droits et
responsabilités des parents et des membres de la famille élargie
de guider l'enfant d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités.
ARTICLE 6 : Survie et développement
Tout enfant a un droit inhérent à la vie et
l'Etat a l'obligation d'assurer la survie et le développement de
l'enfant.
ARTICLE 7 : Nom et nationalité
Tout enfant a le droit à un nom dès sa naissance. Il
a également le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de
connaître ses parents et dêtre élevé par eux.
ARTICLE 8 : Protection de l'identité
L'Etat a l'obligation de protéger et si nécessaire
de rétablir les aspects fondamentaux de l'identité de l'enfant (y compris nom,
nationalité et relations familliales).
ARTICLE 9 : Séparation d'avec les parents
L'enfant a le droit de vivre avec ses parents à
moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt
supérieur; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il
est séparé de l'un d'entre eux ou des deux.
ARTICLE 10 : Réunification de la famille
L'enfant et ses parents ont le droit de quitter
tous pays et d'entrer dans le leur aux fins de la réunification de la famille ou du
maintien des relations entre eux.
ARTICLE 11 : Déplacements et non-retour
illicites
L'Etat a l'obligation de lutter contre les rapts et
les non-retours illicites d'enfants à l'étranger, perpétrés par un parent ou un tiers.
ARTICLE 12 : Opinion de l'enfant
L'enfant a le droit, dans toute question ou procédure
le concernant, d'exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en
considération.
ARTICLE 13 : Liberté d'expression
L'Enfant a le droit d'exprimer ses vues, d'obtenir des
informations et de faire connaître des idées et des informations, sans considération de
frontières.
ARTICLE 14 : Liberté de pensée, de conscience
et de religion
l'Etat respecte le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les
parents.
ARTICLE 15 : Liberté d'association
Les enfants ont le droit de se réunir et d'adhérer
à des associations ou d'en former.
ARTICLE 16 : Protection de la vie privée
L'Enfant a le droit d'être protégé contre toute
immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre
les atteintes illégales à son honneur.
ARTICLE 17 : Accès à une information
appropriée
L'Etat garantit l'accès de l'enfant à une
information et à des matériels provenant de sources diverses, et encorage les médias à
diffuser une information qui présente une utilité sociale et culturelle pour l'enfant.
L'Etat prend des mesures pour protéger l'enfant contre les matériels nuisibles à son
bien-être.
ARTICLE 18 : Responsabilité des parents
La responsabilité d'élever l'enfant incombe au
premier chef et conjointement aux deux parents, et l'Etat doit les
aider à exercer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée pour élever l'enfant.
ARTICLE 19 : Protection contre les mauvais
traitements
L'Etat doit protéger l'enfant contre toutes
formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par
toute autre personne à qui il est confié, et il est établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements et pour traiter les
victimes.
ARTICLE 20 : Protection de l'enfant privé de
son milieu familial
L'Etat a l'obligation d'assurer une protection
spéciale à l'enfant privé de son milieu familial et de veiller
à ce qu'il puisse bénéficier d'une protection familiale de remplacement ou d'un
placement dans un établissement approprié. Toute démarche
relative à cette obligation tiendra dûment compte de l'origine culturelle de l'enfant.
ARTICLE 21 : Adoption
Dans les pays où l'adoption est admise ou autorisée,
elle ne peut avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et lorsque sont
réunies toutes les autorisations des autorités compétentes ainsi que toutes les
garanties nécessaires.
ARTICLE 22 : Enfants réfugiés
Une protection spéciale est accordée à
l'enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié. L'Etat a l'obligation
de collaborer avec les organisations compétentes ayant pour mandat
d'assurer cette protection.
ARTICLE 23 : Enfant handicapés
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier
de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation
appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d'autonomie et d'intégration sociale le
plus élevé possible.
ARTICLE 24 : Santé et services médicaux
L'enfant a le droit de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L'Etat
met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l'information de la population ainsi que sur la diminution de
la mortalité infantile. Les Etats encouragent à cet égard la
coopération internationale et s'efforcent d'assurer qu'aucun
enfant ne soit privé du doit d'avoir accès à des services de santé efficaces.
ARTICLE 25 : Révision du placement
L'enfant placé par les autorités compétentes
à des fins de soins, de protection ou de traitement, a droit à
une révision périodique du placement.
ARTICLE 26 : Sécurité sociale
L'enfant a le droit de bénéficier de la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
ARTICLE 27 : Niveau de vie
Tout enfant a le droit à un niveau de vie
suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral
et social. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce
niveau de vie. L'Etat a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être
- et soit - assumée. La responsabilité de l'Etat peut inclure une aide matérielle aux
parents et à leurs enfants.
ARTICLE 28 : Education
L'enfant a le droit à l'éducation et l'Etat a
l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, d'encourager
l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire accessibles à tout enfant
et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de
chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant. Pour
asurer le respect de ce droit, les Etats ont recours à la coopération internationale.
ARTICLE 29 : Objectifs de l'éducation
L'éducation doit viser à favoriser
l'épanouissement de la personalité de l'enfant, le développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit
préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société
libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des
valeurs d'autrui.
ARTICLE 30 : Enfants de minorité ou de
populations autochtones
L'enfant appartenant à une population autochtone ou
à une minorité a le droit de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre
religion et d'employer sa propre langue.
ARTICLE 31 : Loisirs, activités récréatives
et culturelles
L'enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la
participation à des activités culturelles et artistiques
ARTICLE 32 : Travail des enfants
L'enfant a le droit d'être protégé contre
tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son
développement. L'Etat fixe des âges minimaux d'admission à
l'emploi et réglement les conditions d'emploi.
ARTICLE 33 : Consommation et trafic de drogues
L'enfant a le droit d'être protégé contre la
consommation de stupéfiamts et de substances psychotropes, et
contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles
substances.
ARTICLE 34 : Exploitation sexuelle
L'Etat doit protéger l'enfant contre la
violance et l'exploitation sexuelles, y compris la prostitution et
la participation à toute production pornographique.
ARTICLE 35 : Vente, traite et enlèvement
L'Etat a l'obligation de tout faire pour
empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.
ARTICLE 36 : Autres formes d'exploitation
L'enfant a le droit dêtre protégé contre toute
autre forme d'exploitation non couverte dans les articles 32, 33, 34 et 35.
ARTICLE 37 : Tortures et privation de liberté
Nul enfant ne doit être soumis à la torture,
à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou à la
détention illégales. La peine capitale et l'emprisonnement à vie
sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le
faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant privé de
liberté a le droit de bénéficier d'une assistance juridique ou
de toute autre assistance appropriées, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille.
ARTICLE 38 : Conflits armés
Les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas
directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de quinze ans ne sera enrôlé dans les
forces armées. Les Etats assurent également la protection et les
soins des enfants touchés par un conflict armé, selon les
dispositions prévues par le droit international pertinent.
ARTICLE 39 : Réadaptation et réinsertion
L'Etat a l'obligation de faire en sorte que les
enfants victimes de conflit armé, de troture, de négligence, d'exploitation ou de
seévices bénéficient de traitements appropriés, pour assurer
leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
ARTICLE 40 : Administration de la justice pour
mineurs
Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu
coupable d'avoir commis un délis a droit à un traitement qui
favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L'enfant
a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu'à une assistance
juridique appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et
le placement en institution doivent être évités chaque fois que
cela est possible.
ARTICLE 41 : Respect des normes déjà établies
Si une disposition relative aux droits de
l'enfant fiurant dans le droit national ou international en vigueur
pour un Etat est plus favorable que la disposition analogue dans
cette convention, c'est la norme plus favorable qui s'applique.
Application et entrée en vigueur
Les dispositions des articles 42 à 54 prévoient
notamment les points suivants :
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© Loïc Aeschlimann Dernière mise à jour: 21 février 1999